B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
7.02. L’avocat qui exerce ses activités au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de la profession d’avocat et émanant de la société soit identifié au nom d’un avocat.
D. 351-2004, a. 81.